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LE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF CREE PAR LES REMISES CONDITIONNELLES DE FIN D’ANNÉE (RCFA).

Dans la relation entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant, si les clauses relatives aux remises de fin d’année sont habituellement jugées valides au regard des dispositions de l’article L442-6-II, a) du Code de commerce prohibant les commissions rétroactives, il n’en demeure pas moins qu’elles ne doivent pas avoir pour conséquence de créer un déséquilibre significatif générateur de dommages-intérêts pour le sous-traitant.


Dans son arrêt du 25 novembre 2020 : RG 19/00558, la Cour d’appel de PARIS a jugé dans une espèce où le contrat-cadre renouvelé annuellement entre un entrepreneur principal et une société sous-traitante prévoyait une remise conditionnelle de fin d’année calculée en fonction du chiffre d’affaires atteint au cours de l’année civile par le sous-traitant avec l’entreprise principale, que si la clause de remise conditionnelle de fin d’année était valide, elle créait néanmoins un déséquilibre significatif permettant à la société sous-traitante d’obtenir des dommages-intérêts.

 

En effet, aux termes de l’article L442-6-I 2° du Code de commerce, les deux éléments constitutifs de la pratique restrictive de concurrence prohibée sont :

1) la soumission ou la tentative de soumission 

2) l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif.

L’insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d’adhésion qui ne donne lieu à aucune négociation effective des clauses litigieuses peut constituer ce premier élément.

L’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties.

Par ailleurs, il appartient à l’entrepreneur principal de justifier d’un rééquilibrage du contrat par une autre clause, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation.A défaut, l’existence d’un déséquilibre significatif résultant d’une clause de remise de fin d’année peut permettre au sous-traitant d’obtenir des dommages et intérêts consistant dans le remboursement des sommes versées au titre des remises.