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Information de la caution : attention aux clauses abusives !

Lorsque la banque octroie un prêt personnel ou professionnel, garanti par le cautionnement d’une personne physique, elle est tenue de fournir un certain nombre d'informations à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année, notamment le montant de la dette restant à courir au 31 décembre de l'année précédente (capital restant dû) et de ses accessoires (intérêts, pénalités de retard…) au titre de l'obligation garantie et le terme de cet engagement.

A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, étant précisé que l’obligation d’information se poursuit jusqu’à ce que la dette soit réglée. (C. mon. fin. art. L 313-22 et C. consom. art. L 341-6). 

Les banques sont confrontées à la difficulté de conserver la preuve de l’accomplissement de cette obligation d’information annuelle, surtout lorsque le prêt et l’engagement de caution sont anciens.

En effet, il appartient à la banque de prouver l'envoi de l'information légale mais surtout le contenu de cette information à la caution, cette preuve ne résultant pas de la seule production de la copie de la lettre adressée à la caution (Cass. com. 5-4-2016 pourvoi n° 14-20.908).

Dans son arrêt du 19 janvier 2022, (pourvoi n°20- 13.719 L. / CCM de Longwy Bas), la Chambre commerciale de la Cour de cassation, a jugé qu’une clause insérée dans l’engagement de caution, permettant à la banque de prouver qu’elle a exécuté son obligation d’information annuelle, en produisant un listing informatique doit être examinée d’office par le juge au regard de la réglementation relative aux clauses abusives.

Dans l’espèce soumise à la Haute Juridiction, une personne physique s'étant portée caution du prêt consenti à une société par une banque soutenait que celle-ci avait manqué à son obligation légale d'information et qu'elle devait être déchue de son droit aux intérêts contractuels. 

La Cour d'appel avait rejeté cette demande en se fondant sur une clause du contrat prévoyant que, « compte tenu du système de gestion automatisée de cette information mis au point par la banque, les parties conviennent que la production d'un listing informatique fera preuve de l'information entre elles » ; et ainsi, qu’en produisant une copie des lettres simples que la banque soutenait avoir envoyées à la caution ainsi que les relevés informatiques d'envoi de ces lettres, celle-ci avait justifié de l'accomplissement de son obligation d'information conformément aux termes du contrat.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui juge que la Cour d'appel aurait dû rechercher d'office le caractère abusif de la clause permettant à la banque de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution par des documents qu'elle avait élaborés unilatéralement.

Rappelons que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, en insérant une clause dans le contrat aux termes de laquelle la preuve de l’accomplissement de l’obligation d’information était rapportée par la production d’un simple listing informatique, la banque s’affranchissait des règles applicables en l'absence de la clause litigieuse, c’est-à-dire qu’elle se dispensait de rapporter la preuve de l’envoi de l'information légale à la caution, et du contenu de cette information.

Cette clause lui permettait également de se préconstituer une preuve de l’exécution d’une obligation légale ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice.

Une telle clause est susceptible de générer un déséquilibre significatif entre les parties au contrat et, comme telle, d'être abusive, ce que les juges du fond, selon la Cour de cassation, auraient dû rechercher d'office, étant cependant précisé que la constatation du caractère abusif de cette clause oblige seulement les juges à apprécier la valeur et la portée à titre de preuve des éléments invoqués par la banque pour démontrer qu’elle a exécuté son obligation d’information.

Le nouvel article 2302 du code civil (modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dispose :

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.


En conclusion, les solutions relatives à la preuve retenues par la Cour de cassation, rendues sous l'empire des textes anciens, sont transposables à ce nouveau texte qui renforce l’obligation d’information à la lumière de la jurisprudence et l’étend aux cautions personnes morales.